Arrêté du 1er février 2011 fixant les conditions de rémunération des architectes en chef des monuments historiques pour leurs activités d'étude, de conseil et de surveillance et le barème applicable aux opérations de maîtrise d'œuvre des travaux de restauration sur les monuments historiques classés appartenant à l'Etat

JORF n°0033 du 9 février 2011

En vigueur depuis le 14/12/2023En vigueur depuis le 14 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 décembre 2023

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Article 2

Version en vigueur depuis le 14/12/2023Version en vigueur depuis le 14 décembre 2023

Modifié par Arrêté du 6 décembre 2023 - art. 1


La rémunération des missions et des études prévues à l'article R. 621-35 du code du patrimoine est fixée forfaitairement, tous frais confondus, au moment de la signature de la convention. Le forfait est calculé à partir du temps prévisionnel des études et des montants journaliers applicables à l'architecte en chef des monuments historiques et à ses collaborateurs, définis dans le tableau ci-dessous :



MONTANTS JOURNALIERS EN EUROS HT

Architecte en chef des monuments historiques

900

Architecte collaborateur, ingénieur

530

Documentaliste

460

Métreur, économiste

400

Dessinateur

400

Secrétaire

370


Ces montants sont actualisés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice du coût horaire du travail révisé (ICHT) section M Activités spécialisées, scientifiques et techniques publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice de référence est celui en vigueur à la date de publication du présent arrêté.