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Titre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 5-1)
Titre II : De l'organisation et de l'administration des coopératives. (Articles 6 à 19)
Titre II bis. (Articles 19 bis à 19 quater)
Titre II ter : La société coopérative d'intérêt collectif. (Articles 19 quinquies à 19 sexdecies A)
ABROGÉTitre II ter : Certificats coopératifs d'investissement.
ABROGÉTitre II quater : Certificats coopératifs d'associés.
Titre II quater : Certificats coopératifs d'investissement. (Articles 19 sexdecies à 19 duovicies)
Titre II quinquies : Certificats coopératifs d'associés (Article 19 tervicies)
Titre III : Contrôle et sanctions. (Articles 20 à 26)
Titre III bis : La société coopérative européenne. (Articles 26-1 à 26-40)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Article 26-1)
Chapitre II : La constitution de la société coopérative européenne. (Articles 26-2 à 26-8)
Chapitre III : Le transfert de siège. (Articles 26-9 à 26-14)
Chapitre IV : La direction et l'administration de la société coopérative européenne. (Articles 26-15 à 26-30)
Section 1 : Le conseil d'administration et la direction générale. (Articles 26-16 à 26-18)
Section 2 : Le directoire et le conseil de surveillance. (Articles 26-19 à 26-24)
Section 3 : Règles communes. (Articles 26-25 à 26-26)
Section 4 : Acquisition de la qualité d'associé coopérateur. (Article 26-27)
Section 5 : Les assemblées générales. (Article 26-28)
Section 6 : Le contrôle légal des comptes. (Article 26-29)
Section 7 : La révision. (Article 26-30)
Chapitre V : L'établissement des comptes. (Article 26-31)
Chapitre VI :Dissolution et liquidation de la société coopérative européenne. (Articles 26-32 à 26-37)
Chapitre VII : La transformation de la société coopérative européenne en société coopérative. (Articles 26-38 à 26-40)
Titre III ter : La coopérative d'activité et d'emploi (Article 26-41)
Titre IV : Dispositions diverses. (Articles 27 à 30)
Article 26-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31
Le ou les commissaires à la fusion chargés d'établir le rapport mentionné à l'article 26 du règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité sont désignés par décision de justice. Ils établissent, sous leur responsabilité, un rapport écrit selon les modalités prévues à l'article L. 236-10 du code de commerce. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-28 du même code.
Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.