Code de commerce

En vigueur depuis le 27/11/2025En vigueur depuis le 27 novembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L820-17

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 14

Pour la réalisation des contrôles, les contrôleurs et toutes personnes participant à une mission de contrôle sont habilités à :

1° Obtenir de la personne contrôlée tout document ou toute information, sous quelque forme que ce soit, concernant la mission de certification des comptes, la mission de certification des informations en matière de durabilité ou toute autre prestation fournie par elle aux personnes ou entités dont elle certifie les comptes ou les informations en matière de durabilité. Ils peuvent en exiger une copie ;

2° Obtenir de toute autre personne des informations liées à la mission de certification des comptes, la mission de certification des informations en matière de durabilité ou à toute autre prestation fournie par la personne contrôlée aux personnes ou entités dont elle certifie les comptes ou les informations en matière de durabilité ;

3° Procéder à des contrôles sur place ;

4° Avoir recours à des experts, afin notamment de procéder à des vérifications.

Les personnes contrôlées sont tenues de fournir tous les renseignements et documents qui leur sont demandés à l'occasion des contrôles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.


Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.