- Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat (Articles 1 à 53)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 10-1)
- Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession. (Articles 11 à 21-2)
- Chapitre III : De la discipline. (Articles 22 à 25-1)
- Chapitre IV : De la responsabilité et de la garantie professionnelles. (Articles 26 à 27)
- Chapitre V : Indemnisation.
- Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 42 à 53)
- Titre II : Réglementation de l'usage du titre de conseil juridique
- Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé (Articles 54 à 66-6)
- Titre III : Dispositions diverses. (Articles 67 à 81-1)
- Titre IV : Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre (Articles 83 à 92)
- Titre V : Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre. (Articles 93 à 100)
- Titre VI : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui (Articles 101 à 107)
Article 12-1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 54
Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire pour l'application de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée, la spécialisation est acquise par une pratique professionnelle continue d'une durée, fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieure à deux ans, validée par un jury qui vérifie les compétences professionnelles dans la spécialité, et attestée par un certificat délivré par le Conseil national des barreaux.
Sur la base d'un dossier constitué par l'intéressé, le jury se prononce à l'issue d'un entretien qui comprend une mise en situation professionnelle.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.