Décret n° 2017-930 du 9 mai 2017 relatif à la réserve civique

JORF n°0109 du 10 mai 2017

En vigueur depuis le 01/12/2024En vigueur depuis le 01 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2024

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

Modifié par Décret n°2023-1121 du 29 novembre 2023 - art. 1

I. - Pour l'application du présent décret en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à son article 4, le mot : “ préfet ” est remplacé par les mots : “ représentant de l'Etat dans la collectivité ”.

II. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-1121 du 29 novembre 2023, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l'application de l'article 4, les mots : “ le préfet ” sont remplacés, selon le cas, par les mots : “ l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”, “ le haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ou “ le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;

2° Les dispositions de l'article 11 ne sont pas applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1121 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues au III de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022. Celui-ci prévoit que les dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.