Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature

En vigueur du 12/12/2002 au 01/03/2006En vigueur du 12 décembre 2002 au 01 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 20-1

Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3

Un avis sur la demande de mise en position de détachement ou de disponibilité émise par un magistrat pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, y compris lorsque cette demande intervient en application de l'article 71 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, est donné par la formation du Conseil supérieur compétente à l'égard du magistrat selon que celui-ci exerce les fonctions du siège ou du parquet. Elle examine si l'activité que le magistrat envisage d'exercer est compatible avec les fonctions qu'il a occupées au cours des trois dernières années. La demande est inscrite à l'ordre du jour de la première séance utile.

Dans les mêmes conditions, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, selon que le magistrat concerné exerce les fonctions du siège ou du parquet, se prononce sur la compatibilité du projet d'exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, présenté par un magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ou qui prévoit de cesser définitivement ses fonctions, avec les fonctions exercées par l'intéressé au cours des trois années précédant le début de l'activité.

Pour l'application du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles de droit privé.


Conformément au II de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.