Loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits.

En vigueur depuis le 01/12/2025En vigueur depuis le 01 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 57

Dans sa formation ordinaire, le Tribunal des conflits comprend :

1° Quatre conseillers d'Etat en service ordinaire élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

2° Quatre conseillers ou présidents de chambre de la Cour de cassation élus par l'ensemble des magistrats du siège du troisième grade de la Cour, à l'exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires ;

3° Deux suppléants élus, l'un par l'assemblée générale du Conseil d'Etat parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire et les maîtres des requêtes, l'autre par l'assemblée générale des magistrats du siège du troisième grade de la Cour de cassation, à l'exclusion des auditeurs, parmi l'ensemble des magistrats du siège du troisième grade de la Cour, à l'exclusion des auditeurs .

Les membres du Tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et rééligibles deux fois. Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse définitivement d'exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement jusqu'à la fin du mandat en cours dans les conditions prévues aux 1°, 2° ou 3°, selon le cas.


Conformément au XVI de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 38 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.