Loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits.

En vigueur depuis le 01/12/2025En vigueur depuis le 01 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 57

Dans le cas où, après une seconde délibération, les membres du tribunal n'ont pu se départager, l'affaire est examinée en formation élargie, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette formation est composée, outre les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2, de deux conseillers d'Etat en service ordinaire et de deux conseillers ou présidents de chambre de la Cour de cassation élus, dans les conditions définies aux mêmes 1° et 2°, lors de l'élection des membres de la formation ordinaire.

Les règles de suppléance sont applicables.

Le tribunal ne peut siéger que si tous les membres sont présents ou suppléés.


Conformément au XVI de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 38 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.