Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

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Article 12

Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 49 (V)

Sous réserve du dernier alinéa de l'article 11, des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités, la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Pour être admis à se présenter à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent justifier de l'obtention des soixante premiers crédits d'un master en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des universités.

Cette formation peut être délivrée dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu par le titre Ier du livre Ier du code du travail.


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