Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 1 à 13)
- Article 1
- Article 2
ABROGÉ
Article 3- Article 3-1
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 7-1
- Article 7-2
ABROGÉ
Article 7-3- Article 8
- Article 9
- Article 9-1
- Article 9-1-1
- Article 9-2
- Article 10
- Article 10-1
- Article 10-1-1
- Article 10-2
- Article 10-3
- Article 10-4
- Article 11
- Article 11-1
- Article 12
- Article 12-1
- Article 12-1-1
- Article 12-2
- Article 13
ABROGÉChapitre I bis : Du collège des magistrats.
Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats (Articles 14 à 25-5)
ABROGÉChapitre II : De la formation professionnelle des magistrats
Chapitre III : Des magistrats des premier et deuxième grades (Articles 26 à 33)
Chapitre IV : Des magistrats du troisième grade (Articles 34 à 40)
ABROGÉChapitre IV bis : De la commission consultative du parquet.
ABROGÉChapitre V : Des magistrats hors hiérarchie.
Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire. (Articles 40-1 à 41-38)
Section I : De l'intégration provisoire à temps plein (Articles 40-1 à 41-9-1)
Sous-section I : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire (Articles 40-1 à 40-7)
Sous-section 1 bis : Des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire (Articles 40-8 à 40-13)
Sous-section II : Du détachement judiciaire (Articles 41 à 41-9-1)
Section II : De l'intégration provisoire à temps partiel (Articles 41-10 A à 41-38)
Sous-section I : Des magistrats exerçant à titre temporaire (Articles 41-10 à 41-16)
Sous-section II : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles (Articles 41-25 à 41-32)
Sous-section III : Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (Articles 41-33 à 41-38)
ABROGÉChapitre V ter : Du détachement judiciaire.
ABROGÉChapitre V quater : Des magistrats exerçant à titre temporaire.
ABROGÉChapitre V quinquiès : Des juges de proximité.
Chapitre VI : De la rémunération. (Article 42)
Chapitre VII : Discipline (Articles 43 à 66)
Section I : Dispositions générales. (Articles 43 à 48-1)
Section II : Discipline des magistrats du siège. (Articles 49 à 58)
Section III : Discipline des magistrats du parquet. (Articles 58-1 à 66)
- Article 58-1
- Article 59
ABROGÉ
Article 60ABROGÉ
Article 61ABROGÉ
Article 62- Article 63
- Article 63-1
- Article 63-2
- Article 63-3
- Article 64
- Article 65
ABROGÉ
Article 65-1- Article 65-1
- Article 66
ABROGÉ
Article 66-1
Chapitre VIII : Positions. (Articles 67 à 72-3)
Chapitre IX : Cessation des fonctions. (Articles 73 à 79-1)
Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires. (Articles 80 à 84)
- Article 80
- Article 80-1
ABROGÉ
Article 81ABROGÉ
Article 82ABROGÉ
Article 83- Article 84
Article 41-11
Version en vigueur du 22/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 01 janvier 2029
Les magistrats recrutés dans le cadre de la présente sous-section sont répartis dans les différents services de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire. Ils traitent des contentieux civil et pénal à l'exclusion de la départition prud'homale.
En qualité de juge du tribunal de police, ils ne peuvent connaître que d'une part limitée du contentieux relatif aux contraventions.
Lorsqu'ils sont chargés de valider les compositions pénales, ils ne peuvent assurer plus du tiers de ce service.
Lorsqu'ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité, ils ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés.
Lorsqu'ils exercent les fonctions de substitut, ils sont répartis dans les chambres et les services du parquet par le procureur de la République. Ils peuvent se voir confier les attributions du ministère public devant les formations civile et commerciale du tribunal judiciaire, devant le tribunal de commerce, devant le tribunal de police et en matière de mise en œuvre des alternatives aux poursuites et d'ordonnance pénale.
Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, les deuxième à quatrième alinéas sont applicables à l'ensemble des magistrats mentionnés à la présente section.