Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur depuis le 30/06/2024En vigueur depuis le 30 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

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Article 10

Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 1

Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.

Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. L'expression publique des magistrats ne saurait nuire à l'exercice impartial de leurs fonctions ni porter atteinte à l'indépendance de la justice.

Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.


Conformément au I de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2024.

Conformément à l'article 45 du décret n° 2024-637 du 28 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2024.