Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur depuis le 22/11/2023En vigueur depuis le 22 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

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Article 28-4

Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3

Nul ne peut être nommé pour exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 28-3 dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé les mêmes fonctions durant plus de neuf années avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.

Nul ne peut être nommé pour exercer l'une des fonctions de magistrat du siège dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du parquet avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.

Nul ne peut être nommé pour exercer l'une des fonctions de magistrat du parquet dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du siège avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.