Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
Chapitre II : De la sécurité (Articles 6 à 11)
Chapitre III : Des garanties (Articles 12 à 18-1)
Chapitre IV : Des instances de concertation (Articles 19 à 29)
Chapitre IV bis : Les lignes directrices de gestion (Article 29-1)
Chapitre V : De la déontologie (Articles 30 à 30-13)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 30 à 30-2)
Section 2 : Contrôle préalable à la nomination (Article 30-3)
Section 3 : Prévention des conflits d'intérêts (Articles 30-4 à 30-7)
Section 4 : Règles de cumul (Articles 30-8 à 30-11)
Section 5 : L'exercice d'activités privées par des fonctionnaires qui cessent leurs fonctions (Article 30-12)
Section 6 : La commission de déontologie (Article 30-13)
Chapitre V bis : Des autres obligations (Articles 31 à 33)
Chapitre VI : Des carrières (Articles 34 à 57)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 34 à 40-3)
Section 2 : Recrutement (Articles 41 à 42)
Section 3 : Structure des carrières (Articles 43 à 44)
Section 4 : Positions (Article 45)
Section 5 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mutation et reclassement (Articles 46 à 52)
Section 6 : Rémunération (Articles 53 à 55)
Section 7 : Discipline (Articles 56 à 57)
Chapitre VII : De la disponibilité d'office dans l'intérêt du service (Articles 58 à 60)
Chapitre VIII : De la cessation définitive de fonctions (Articles 61 à 66)
Chapitre IX : Dispositions transitoires et finales (Articles 67 à 72)
- Article 67
- Article 68
ABROGÉ
Article 69ABROGÉ
Article 70- Article 71
- Article 72
Article 41-2
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Sous réserve de dérogation prévue par les statuts particuliers, le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, s'applique aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues à l'article 41.