Décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure

JORF n°0081 du 5 avril 2015

En vigueur depuis le 18/11/2023En vigueur depuis le 18 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2024

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Article 30-11

Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023

Création Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 30

Les fonctionnaires qui occupent un emploi à temps complet peuvent, à leur demande, être autorisés par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur à un mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.

Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.

Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou la reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées par l'agent au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la commission prévue à l'article 30-13.

Lorsque l'agent occupe ou a occupé au cours des trois dernières années un emploi dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 30-3, l'autorité hiérarchique soumet la demande d'autorisation à l'avis préalable de la commission prévue à l'article 30-13. A défaut, l'agent peut également la saisir.