Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21).

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2024

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Article 21N103

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

Approbation


L'autorité compétente approuve une modification majeure à la définition de type si l'ensemble des conditions suivantes sont satisfaites :

1° Le postulant a obtenu une approbation pour la même modification de l'autorité d'exportation ;

2° Il est montré à la fois que :

a) Le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables du point 21N101 ;

b) Toute non-conformité à des dispositions de navigabilité est compensée par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ; et

c) Aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée ;

3° La démonstration de conformité avec le 2° du présent point 21N103 faite conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5 entre l'autorité compétente et l'autorité d'exportation, couvrant la modification du produit, satisfait l'autorité compétente.

Nota. - voir ACJ 21N21.


Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.