TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 3)
TITRE II : PROCÉDURE DE CERTIFICATION DE TYPE. (Articles 4 à 6)
TITRE III : PROCÉDURE D'APPROBATION DES MODIFICATIONS. (Articles 7 à 8-2)
TITRE IV : PROCÉDURES RELATIVES À LA PRODUCTION DE PRODUITS, PIÈCES OU ÉQUIPEMENTS AÉRONAUTIQUES. (Articles 9 à 11)
TITRE V : PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ. (Articles 12 à 13-1)
TITRE VI : PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE D'UN AGRÉMENT DE CONCEPTION. (Articles 14 à 15)
TITRE VII : PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS. (Articles 16 à 17)
ABROGÉTITRE VIII : APPROBATIONS DE NAVIGABILITÉ POUR EXPORT.
TITRE IX : APPROBATION DES RÉPARATIONS. (Articles 19 à 20-2)
ABROGÉTITRE X : AUTORISATIONS SELON DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CONJOINTES JTSO.
TITRE XI : IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS. (Articles 23 à 24)
TITRE XII : MODIFICATIONS ET RÉPARATIONS STANDARD (Article 24-1)
TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION (Articles 25 à 27)
ANNEXE (Articles Annexe à Appendice C)
Sous-partie A - Généralités (Articles 21.2 à 21.4)
Sous-partie B - Certificats de type (Articles 21.11 à 21.61)
Sous-partie C
Sous-partie D - Modifications (Articles 21.90A à 21.105)
Sous-partie E - Supplément au certificat de type (STC) (Articles 21.111 à 21.120)
Sous-partie F - Production hors agrément d'organisme de production-Autorisation de production (Articles 21.121 à 21.130)
Sous-partie G - Agrément d'organisme de production pour produits, pièces et équipements (Articles 21.131 à 21.165)
Sous-partie H - Certificats de navigabilité (Articles 21.171 à 21.183)
Sous-partie JA - Agrément d'organisme de conception-Produits ou modifications de produits (Articles 21.A231 à 21.A265)
Sous-partie JB - Agrément d'organisme de conception-Pièces et équipements (Articles 21.B231 à 21.B265)
Sous-partie K - Pièces et équipements (Articles 21.301 à 21.307)
Sous-partie M - Réparations (Articles 21.431A à 21.451)
Sous-partie N - Produits, Pièces et équipements importés et modifications conçues à l'étranger (Articles 21N1 à 21N807)
Sous-partie N-A - Généralités (Articles 21N1 à 21N5)
Sous-partie N-B - Certificats de type (Articles 21N11 à 21N61)
Sous-partie N-C
Sous-partie N-D - Modifications (Articles 21N90 à 21N105)
Sous-partie N-E - Supplément au certificat de type (STC) (Articles 21N111 à 21N120)
Sous-partie N-F/G - Conformité à la définition (Article 21N131)
Sous-partie N-H - Certificats de navigabilité pour les aéronefs importés (Articles 21N171 à 21N183)
Sous-partie N-K - Pièces et équipements importés (Articles 21N301 à 21N307)
Sous-partie N-M - Réparations (Articles 21N431 à 21N451)
Sous-partie N-N - Moteurs et hélices importés (Article 21N501)
Sous-partie N-Q - Identification des produits, pièces et équipements (Articles 21N801 à 21N807)
Sous-partie P - Autorisations conjointes pour approbation de pièce (JPA) (Articles 21.701 à 21.713)
Sous-partie Q - Identification des produits, pièces et équipements (Articles 21.801 à 21.807)
Appendice A (Article Appendice A)
Appendice B (Article Appendice B)
Appendice C (Article Appendice C)
Article 21N34
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Essais en vol
I. - Quand l'autorité compétente décide d'effectuer des essais en vol conformément au point 21N33, ces essais sont réalisés conformément aux conditions d'essais spécifiées par l'autorité compétente.
II. - Le postulant effectue l'ensemble des essais en vol que l'autorité compétente estime nécessaire :
1° Afin de déterminer la conformité aux exigences de certification applicables ; et
2° Pour les aéronefs devant être certifiés selon la présente sous-partie N, à l'exception des planeurs et à l'exception des avions dont la masse maximale certifiée est inférieure ou égale à 2 730 kg, afin de déterminer avec une assurance raisonnable que l'aéronef, ses pièces et ses équipements sont fiables et fonctionnement correctement.
III. - Les essais en vol spécifiés au II du présent point 21N35 incluent :
1° Pour les aéronefs équipés de moteurs à turbine d'un type qui n'a pas été auparavant utilisé sur un type d'aéronef certifié, au moins 300 heures d'utilisation avec tous ses moteurs conformes au certificat de type ;
2° Pour tous les autres aéronefs, au moins 150 heures d'utilisation.
IV. - Les essais en vol effectués conformément aux II et III du présent point 21N35 sont réalisés conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5.
Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.