Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21).

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2024

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Article 21N21

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

Délivrance d'un certificat de type : aéronefs, moteurs d'aéronefs et hélices


L'autorité compétente délivre un certificat de type pour un aéronef, ou un moteur d'aéronef ou une hélice, si :

1° Un certificat de type original, ou document équivalent, pour le même produit (dans le cas d'un aéronef, le document selon lequel un certificat de navigabilité conforme à l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisé est délivré) a été délivré par l'autorité d'exportation au postulant ;

2° Il est démontré que :

a) Le produit devant être certifié respecte les conditions techniques applicables définies conformément au point 21N17 ;

b) Toutes les dispositions en matière de navigabilité qui ne sont pas respectées sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ;

c) Aucune particularité ou caractéristiques ne compromet la sécurité du produit pour les utilisations pour lesquelles la certification est demandée ;

d) Le détenteur du certificat de type est préparé pour satisfaire les dispositions du point 21N44 ;

e) Les instructions pour le maintien de la navigabilité du produit existent, et sont, dans le cas d'un aéronef, conformes à la deuxième partie de l'annexe 8 à la convention relative à l'aviation civile internationale susvisé ;

3° La démonstration de conformité avec le 2° du présent point 21N21 faite conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5 satisfait l'autorité compétente.

Nota. - voir ACJ 21N21.


Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.