Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21).

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2024

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Article 21.801

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

Généralités


I. - Aéronefs et moteurs d'aéronef.

Toute personne qui construit un aéronef ou un moteur d'aéronef conformément aux sous-parties F ou G identifie cet aéronef ou ce moteur au moyen d'une plaque à l'épreuve du feu, sur laquelle sont marquées les informations spécifiées au point 21.803, par gravure ou estampage ou à l'aide de toute autre méthode approuvée de marquage à l'épreuve du feu. La plaque identification est fixée de manière à réduire le risque qu'elle soit rendue illisible ou enlevée durant le fonctionnement normal, ou perdue ou détruite lors d'un accident.

II. - Hélices et pales et moyeux d'hélices.

Toute personne qui construit une hélice, une pale ou un moyeu d'hélice conformément aux sous-parties F ou G de la présente annexe identifie son produit au moyen d'une plaque, d'un estampage, d'une gravure ou de toute autre méthode approuvée d'identification à l'épreuve du feu, placé sur ce produit, sur une surface non critique, donnant les informations spécifiées au point 21.803, et n'étant pas susceptible d'être rendu illisible ou enlevé durant le fonctionnement normal, ou perdu ou détruit lors d'un accident.

III. - Ballons libres.

Pour les ballons libres, la plaque d'identification prescrite au I du présent point 21.801 est fixée à l'enveloppe du ballon et est si possible située à un endroit d'où elle est lisible pour l'utilisateur lorsque le ballon est gonflé. Par ailleurs, la nacelle et toute installation de brûleur sont marquées de manière permanente et lisible du nom du constructeur, du numéro de référence de pièce (ou équivalent) et du numéro de série (ou équivalent).

Nota. - voir ACJ 21.801.


Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.