Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21).

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 21.B259

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

Durée


I. - L'agrément d'organisme de conception reste valide jusqu'à ce que l'une ou l'autre des conditions suivantes soient satisfaites :

1° Soit sa restitution par le détenteur de l'agrément d'organisme de conception ;

2° Soit sa suspension ou sa révocation par l'autorité compétente ;

3° Soit la fin d'une durée spécifiée ;

4° Soit sa date de fin de validité établie par ailleurs par l'autorité compétente.

II. - L'autorité compétente peut restreindre, suspendre ou révoquer un agrément d'organisme de conception pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

1° Si elle constate que l'organisme ne se conforme pas aux exigences applicables de la présente sous-partie JB ;

2° Si elle est empêchée par le détenteur ou l'un de ses sous-traitants d'entreprendre les évaluations conformément au point 21.B257 ;

3° Si elle constate que le système d'assurance conception ne peut maintenir un niveau satisfaisant de maîtrise et de surveillance de la conception des pièces ou équipements ou de leurs modifications couverts par l'agrément.


Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.