Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21).

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2024

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Article 21.A265

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

Responsabilités du détenteur d'un agrément d'organisme de conception


Le détenteur d'un agrément d'organisme de conception :

1° Maintient le manuel d'organisme de conception en conformité avec le système d'assurance conception ;

2° S'assure que ce manuel d'organisme de conception est utilisé comme document de travail de base au sein de l'organisme ;

3° Détermine que la conception des produits, ou de leurs modifications ou réparations, selon le cas, se conforme aux conditions techniques applicables et ne comporte aucune caractéristique compromettant la sécurité ;

4° Sauf dans le cas des modifications et réparations mineures approuvées conformément aux privilèges du point 21.A263, soumet à l'autorité compétente les attestations et la documentation correspondante confirmant la conformité au point 3° ;

5° Soumettre à l'autorité compétente les informations ou les instructions liées aux actions impératives selon le IV du point 21.3 afin d'assurer la compatibilité avec la consigne de navigabilité correspondante.

Nota. - voir ACJ 21.A265.


Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.