TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 3)
TITRE II : PROCÉDURE DE CERTIFICATION DE TYPE. (Articles 4 à 6)
TITRE III : PROCÉDURE D'APPROBATION DES MODIFICATIONS. (Articles 7 à 8-2)
TITRE IV : PROCÉDURES RELATIVES À LA PRODUCTION DE PRODUITS, PIÈCES OU ÉQUIPEMENTS AÉRONAUTIQUES. (Articles 9 à 11)
TITRE V : PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ. (Articles 12 à 13-1)
TITRE VI : PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE D'UN AGRÉMENT DE CONCEPTION. (Articles 14 à 15)
TITRE VII : PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS. (Articles 16 à 17)
ABROGÉTITRE VIII : APPROBATIONS DE NAVIGABILITÉ POUR EXPORT.
TITRE IX : APPROBATION DES RÉPARATIONS. (Articles 19 à 20-2)
ABROGÉTITRE X : AUTORISATIONS SELON DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CONJOINTES JTSO.
TITRE XI : IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS. (Articles 23 à 24)
TITRE XII : MODIFICATIONS ET RÉPARATIONS STANDARD (Article 24-1)
TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION (Articles 25 à 27)
ANNEXE (Articles Annexe à Appendice C)
Sous-partie A - Généralités (Articles 21.2 à 21.4)
Sous-partie B - Certificats de type (Articles 21.11 à 21.61)
Sous-partie C
Sous-partie D - Modifications (Articles 21.90A à 21.105)
Sous-partie E - Supplément au certificat de type (STC) (Articles 21.111 à 21.120)
Sous-partie F - Production hors agrément d'organisme de production-Autorisation de production (Articles 21.121 à 21.130)
Sous-partie G - Agrément d'organisme de production pour produits, pièces et équipements (Articles 21.131 à 21.165)
Sous-partie H - Certificats de navigabilité (Articles 21.171 à 21.183)
Sous-partie JA - Agrément d'organisme de conception-Produits ou modifications de produits (Articles 21.A231 à 21.A265)
Sous-partie JB - Agrément d'organisme de conception-Pièces et équipements (Articles 21.B231 à 21.B265)
Sous-partie K - Pièces et équipements (Articles 21.301 à 21.307)
Sous-partie M - Réparations (Articles 21.431A à 21.451)
Sous-partie N - Produits, Pièces et équipements importés et modifications conçues à l'étranger (Articles 21N1 à 21N807)
Sous-partie N-A - Généralités (Articles 21N1 à 21N5)
Sous-partie N-B - Certificats de type (Articles 21N11 à 21N61)
Sous-partie N-C
Sous-partie N-D - Modifications (Articles 21N90 à 21N105)
Sous-partie N-E - Supplément au certificat de type (STC) (Articles 21N111 à 21N120)
Sous-partie N-F/G - Conformité à la définition (Article 21N131)
Sous-partie N-H - Certificats de navigabilité pour les aéronefs importés (Articles 21N171 à 21N183)
Sous-partie N-K - Pièces et équipements importés (Articles 21N301 à 21N307)
Sous-partie N-M - Réparations (Articles 21N431 à 21N451)
Sous-partie N-N - Moteurs et hélices importés (Article 21N501)
Sous-partie N-Q - Identification des produits, pièces et équipements (Articles 21N801 à 21N807)
Sous-partie P - Autorisations conjointes pour approbation de pièce (JPA) (Articles 21.701 à 21.713)
Sous-partie Q - Identification des produits, pièces et équipements (Articles 21.801 à 21.807)
Appendice A (Article Appendice A)
Appendice B (Article Appendice B)
Appendice C (Article Appendice C)
Article 21.A243
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Manuel d'organisme de conception (MOC)
I. - Le postulant fournit à l'autorité compétente un manuel d'organisme de conception qui décrit, directement ou par référence, l'organisme, les procédures applicables et les produits ou modifications de produits à concevoir.
II. - Lorsque des pièces, des équipements ou des modifications de produits sont conçus par des organismes partenaires ou des sous-traitants du postulant, le manuel d'organisme de conception précise comment le postulant pourra, pour toutes les pièces et équipements, donner l'assurance de la conformité exigée au II du point 21.A239, et contient, directement ou par référence, les descriptions et informations relatives aux activités de conception et à l'organisation de ces partenaires ou sous-traitants, comme nécessaires pour établir cette déclaration.
III. - Le manuel d'organisme de conception est amendé, de manière appropriée, afin de rester une description à jour de l'organisme. Des copies des amendements sont fournies à l'autorité compétente.
IV. - Le postulant fournit une déclaration relative aux qualifications et à l'expérience de l'équipe dirigeante et des autres personnes responsables, au sein de l'organisme, de décisions affectant la navigabilité.
Nota. - voir ACJ 21.A243 et ACJ 21.A265.
Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.