TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 3)
TITRE II : PROCÉDURE DE CERTIFICATION DE TYPE. (Articles 4 à 6)
TITRE III : PROCÉDURE D'APPROBATION DES MODIFICATIONS. (Articles 7 à 8-2)
TITRE IV : PROCÉDURES RELATIVES À LA PRODUCTION DE PRODUITS, PIÈCES OU ÉQUIPEMENTS AÉRONAUTIQUES. (Articles 9 à 11)
TITRE V : PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ. (Articles 12 à 13-1)
TITRE VI : PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE D'UN AGRÉMENT DE CONCEPTION. (Articles 14 à 15)
TITRE VII : PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS. (Articles 16 à 17)
ABROGÉTITRE VIII : APPROBATIONS DE NAVIGABILITÉ POUR EXPORT.
TITRE IX : APPROBATION DES RÉPARATIONS. (Articles 19 à 20-2)
ABROGÉTITRE X : AUTORISATIONS SELON DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CONJOINTES JTSO.
TITRE XI : IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS. (Articles 23 à 24)
TITRE XII : MODIFICATIONS ET RÉPARATIONS STANDARD (Article 24-1)
TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION (Articles 25 à 27)
ANNEXE (Articles Annexe à Appendice C)
Sous-partie A - Généralités (Articles 21.2 à 21.4)
Sous-partie B - Certificats de type (Articles 21.11 à 21.61)
Sous-partie C
Sous-partie D - Modifications (Articles 21.90A à 21.105)
Sous-partie E - Supplément au certificat de type (STC) (Articles 21.111 à 21.120)
Sous-partie F - Production hors agrément d'organisme de production-Autorisation de production (Articles 21.121 à 21.130)
Sous-partie G - Agrément d'organisme de production pour produits, pièces et équipements (Articles 21.131 à 21.165)
Sous-partie H - Certificats de navigabilité (Articles 21.171 à 21.183)
Sous-partie JA - Agrément d'organisme de conception-Produits ou modifications de produits (Articles 21.A231 à 21.A265)
Sous-partie JB - Agrément d'organisme de conception-Pièces et équipements (Articles 21.B231 à 21.B265)
Sous-partie K - Pièces et équipements (Articles 21.301 à 21.307)
Sous-partie M - Réparations (Articles 21.431A à 21.451)
Sous-partie N - Produits, Pièces et équipements importés et modifications conçues à l'étranger (Articles 21N1 à 21N807)
Sous-partie N-A - Généralités (Articles 21N1 à 21N5)
Sous-partie N-B - Certificats de type (Articles 21N11 à 21N61)
Sous-partie N-C
Sous-partie N-D - Modifications (Articles 21N90 à 21N105)
Sous-partie N-E - Supplément au certificat de type (STC) (Articles 21N111 à 21N120)
Sous-partie N-F/G - Conformité à la définition (Article 21N131)
Sous-partie N-H - Certificats de navigabilité pour les aéronefs importés (Articles 21N171 à 21N183)
Sous-partie N-K - Pièces et équipements importés (Articles 21N301 à 21N307)
Sous-partie N-M - Réparations (Articles 21N431 à 21N451)
Sous-partie N-N - Moteurs et hélices importés (Article 21N501)
Sous-partie N-Q - Identification des produits, pièces et équipements (Articles 21N801 à 21N807)
Sous-partie P - Autorisations conjointes pour approbation de pièce (JPA) (Articles 21.701 à 21.713)
Sous-partie Q - Identification des produits, pièces et équipements (Articles 21.801 à 21.807)
Appendice A (Article Appendice A)
Appendice B (Article Appendice B)
Appendice C (Article Appendice C)
Article 21.A239
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Système d'assurance conception
I. - Le postulant démontre que l'organisme a établi et peut maintenir un système d'assurance conception pour la maîtrise et la surveillance de la conception et des modifications de conception des produits couverts par la demande. Ce système d'assurance conception est tel qu'il permette à l'organisme :
1° De garantir que la conception des produits ou de leurs modifications respecte les conditions techniques applicables ;
2° De garantir que ses responsabilités sont correctement assumées, en accord avec :
a) Les exigences applicables du présent arrêté ;
b) Les termes de l'agrément établis conformément au point 21.A251 ;
3° De surveiller de manière indépendante le respect des procédures documentées du système, ainsi que leur validité. Cette surveillance inclut un système de retour d'information vers une personne ou un groupe de personnes ayant la responsabilité de la mise en œuvre des actions correctives.
II. - Le système d'assurance conception inclut une fonction indépendante de vérification des démonstrations de conformité sur la base desquelles l'organisme soumet à l'autorité compétente les attestations de conformité et la documentation associée.
III. - Le postulant précise, au moyen de méthodes faisant l'objet de procédures écrites, la manière dont le système d'assurance conception détermine l'acceptabilité des pièces ou équipements conçus par des partenaires ou des sous-traitants, ou celle des tâches effectuées par ceux-ci.
Nota. - voir ACJ 21.A239.
Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.