Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21).

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2024

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Article 21.163

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

Privilèges


I. - Le détenteur d'un agrément d'organisme de production peut, dans les limites des termes de l'agrément attribué au titre du point 21.135 :

1° Dans le cas d'un aéronef complet et sur présentation d'une attestation de conformité libellée : " DGAC Form 52 ", obtenir un certificat de navigabilité, ou un certificat acoustique, sans démonstration supplémentaire. Le contenu du document libellé : " DGAC Form 52 " est défini en appendice E de cette annexe ;

2° Dans le cas d'autres produits, pièces ou équipements, délivrer des certificats libératoires autorisés libellés : " DGAC Form 1 ", sans démonstration supplémentaire. Le contenu du document libellé : " DGAC Form 1 " est défini en appendice E de cette annexe ;

3° Entretenir un aéronef neuf qu'il a produit et délivrer une approbation pour remise en service relative à cet entretien. Cette approbation pour remise en service est attestée selon le document libellé : " DGAC Form 53 " qui est défini en appendice E de cette annexe.

II. - Dans le cas de produits, pièces ou équipements, pouvant être installés soit sur des aéronefs redevables du présent arrêté, soit sur des aéronefs redevables de la règlementation européenne, un certificat libératoire européen (" EASA Form 1 ") valide est considéré comme acceptable en tant que " DGAC Form 1 ", sans que le détenteur de l'agrément n'ait besoin d'émettre son propre document selon le présent arrêté.


Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.