Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21).

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2024

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Article 21.159

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

Durée


I. - L'agrément d'un organisme de production demeure valable pour une durée illimitée et jusqu'à sa restitution, sa suspension ou son retrait.

II. - L'autorité compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l'agrément d'un organisme de production :

1° Soit si l'organisme de production ne peut montrer qu'il se conforme aux exigences applicables de la présente sous-partie G ;

2° Soit si le détenteur ou l'un quelconque de ses partenaires ou sous-traitants l'empêche de procéder aux évaluations spécifiées au point 21.157 ;

3° Soit si elle constate que l'organisme de production ne peut plus assurer une maîtrise satisfaisante de la fabrication des produits, des pièces ou des équipements couverts par son agrément ;

4° Soit si l'organisme de production ne satisfait plus aux exigences du point 21.133.

III. - En cas de renonciation ou de retrait, le certificat est restitué à l'autorité compétente.


Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.