Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21).

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2024

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Article 21.103

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Créé par Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

Approbation


I. - L'autorité compétente approuve une modification majeure à la définition de type si les conditions suivantes sont satisfaites :

1° Le postulant a soumis la déclaration prévue au 3° du I du point 21.97 ;

2° Il est montré, d'une manière acceptable pour l'autorité compétente, que :

a) Le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables du point 21.101 ;

b) Toutes non-conformités à des dispositions de navigabilité sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ; et

c) Aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.

II. - Une modification mineure à la définition de type ne peut être approuvée selon le point 21.95 que s'il est démontré que le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables spécifiées au point 21.101.


Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.