TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 3)
TITRE II : PROCÉDURE DE CERTIFICATION DE TYPE. (Articles 4 à 6)
TITRE III : PROCÉDURE D'APPROBATION DES MODIFICATIONS. (Articles 7 à 8-2)
TITRE IV : PROCÉDURES RELATIVES À LA PRODUCTION DE PRODUITS, PIÈCES OU ÉQUIPEMENTS AÉRONAUTIQUES. (Articles 9 à 11)
TITRE V : PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ. (Articles 12 à 13-1)
TITRE VI : PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE D'UN AGRÉMENT DE CONCEPTION. (Articles 14 à 15)
TITRE VII : PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS. (Articles 16 à 17)
ABROGÉTITRE VIII : APPROBATIONS DE NAVIGABILITÉ POUR EXPORT.
TITRE IX : APPROBATION DES RÉPARATIONS. (Articles 19 à 20-2)
ABROGÉTITRE X : AUTORISATIONS SELON DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CONJOINTES JTSO.
TITRE XI : IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS. (Articles 23 à 24)
TITRE XII : MODIFICATIONS ET RÉPARATIONS STANDARD (Article 24-1)
TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION (Articles 25 à 27)
ANNEXE (Articles Annexe à Appendice C)
Sous-partie A - Généralités (Articles 21.2 à 21.4)
Sous-partie B - Certificats de type (Articles 21.11 à 21.61)
Sous-partie C
Sous-partie D - Modifications (Articles 21.90A à 21.105)
Sous-partie E - Supplément au certificat de type (STC) (Articles 21.111 à 21.120)
Sous-partie F - Production hors agrément d'organisme de production-Autorisation de production (Articles 21.121 à 21.130)
Sous-partie G - Agrément d'organisme de production pour produits, pièces et équipements (Articles 21.131 à 21.165)
Sous-partie H - Certificats de navigabilité (Articles 21.171 à 21.183)
Sous-partie JA - Agrément d'organisme de conception-Produits ou modifications de produits (Articles 21.A231 à 21.A265)
Sous-partie JB - Agrément d'organisme de conception-Pièces et équipements (Articles 21.B231 à 21.B265)
Sous-partie K - Pièces et équipements (Articles 21.301 à 21.307)
Sous-partie M - Réparations (Articles 21.431A à 21.451)
Sous-partie N - Produits, Pièces et équipements importés et modifications conçues à l'étranger (Articles 21N1 à 21N807)
Sous-partie N-A - Généralités (Articles 21N1 à 21N5)
Sous-partie N-B - Certificats de type (Articles 21N11 à 21N61)
Sous-partie N-C
Sous-partie N-D - Modifications (Articles 21N90 à 21N105)
Sous-partie N-E - Supplément au certificat de type (STC) (Articles 21N111 à 21N120)
Sous-partie N-F/G - Conformité à la définition (Article 21N131)
Sous-partie N-H - Certificats de navigabilité pour les aéronefs importés (Articles 21N171 à 21N183)
Sous-partie N-K - Pièces et équipements importés (Articles 21N301 à 21N307)
Sous-partie N-M - Réparations (Articles 21N431 à 21N451)
Sous-partie N-N - Moteurs et hélices importés (Article 21N501)
Sous-partie N-Q - Identification des produits, pièces et équipements (Articles 21N801 à 21N807)
Sous-partie P - Autorisations conjointes pour approbation de pièce (JPA) (Articles 21.701 à 21.713)
Sous-partie Q - Identification des produits, pièces et équipements (Articles 21.801 à 21.807)
Appendice A (Article Appendice A)
Appendice B (Article Appendice B)
Appendice C (Article Appendice C)
Article 21.21
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Délivrance d'un certificat de type : aéronefs, moteurs d'aéronefs et hélices
Sous réserve des autres dispositions de lois nationales applicables en l'absence d'un ensemble exhaustif de règles techniques de navigabilité, l'autorité compétente délivre un certificat de type pour un aéronef ou un moteur d'aéronef ou une hélice, si l'ensemble des conditions suivantes sont satisfaites :
1° Le postulant a obtenu un agrément d'organisme de conception approprié ou l'accord de l'autorité compétente sur une autre procédure conformément au II du point 21.13 ;
2° Le postulant a déposé la déclaration mentionnée au II du point 21.20 ;
3° Il est démontré d'une manière acceptable pour l'autorité compétente que :
a) Le produit devant être certifié respecte les conditions techniques applicables définies conformément au point 21.17 ;
b) Toutes les dispositions en matière de navigabilité qui ne sont pas respectées sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ;
c) Aucune particularité ou caractéristiques ne compromet la sécurité du produit pour les utilisations pour lesquelles une certification est demandée ;
d) Et le détenteur du certificat de type est préparé pour satisfaire les dispositions du point 21.44.
Nota. - voir ACJ 21.21.
Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.