Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 09/11/2023En vigueur depuis le 09 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D45-8

Version en vigueur depuis le 09/11/2023Version en vigueur depuis le 09 novembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1026 du 6 novembre 2023 - art. 2

Le paiement de l'amende forfaitaire ou de la consignation est effectué selon des modalités prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-3.

En cas de paiement immédiat effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, il est procédé selon les modalités prévues à l'article R. 49-2.