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Annexe (Articles 1 à 52)
ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE DU 6 NOVEMBRE 2014 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE (ENSEMBLE UN AVENANT SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES SIGNÉES À BELGRADE LES 21 MAI ET 2 JUILLET 2021) (Articles 1 à 52)
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 6)
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE (Articles 7 à 10)
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS (Articles 11 à 37)
Chapitre 1er : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES MALADIE ET MATERNITÉ (Articles 11 à 17)
Chapitre 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE VIEILLESSE, INVALIDITÉ, SURVIVANTS (Articles 18 à 25)
Chapitre 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (Articles 26 à 33)
Chapitre 4 : ALLOCATION EN CAS DE DÉCÈS (Article 34)
Chapitre 5 : PRESTATIONS FAMILIALES (Articles 35 à 37)
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET AUTRES DISPOSITIONS (Articles 38 à 49)
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 50 à 52)
Annexe
Article 30
Version en vigueur depuis le 29/10/2023Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Prestations en espèces
Les prestations en espèces en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont accordées aux intéressés, en vertu de sa législation, par l'institution de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'accident du travail a eu lieu ou dans laquelle l'activité susceptible d'entraîner la maladie professionnelle a été exercée en dernier lieu.