Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : LES PRÉROGATIVES D'EXERCICE (Article 1)
Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION (Articles 2 à 2-1)
Titre III : LE TEST TECHNIQUE D'ACCÈS (Articles 3 à 6)
Titre IV : LE PREMIER CYCLE (Articles 7 à 9)
Titre V : ACCUEIL DES STAGIAIRES EN STAGE PÉDAGOGIQUE (Article 10)
Titre VI : LE STAGE PÉDAGOGIQUE DE SENSIBILISATION (Article 11)
Titre VII : LE TEST DE CAPACITÉ TECHNIQUE (Articles 12 à 14)
Titre VIII : LES UNITÉS DE FORMATION DU PREMIER CYCLE (Articles 15 à 20)
Titre IX : LE STAGE PÉDAGOGIQUE D'APPLICATION (Article 21)
Titre X : LE SECOND CYCLE (Articles 22 à 25)
Titre XI : LA VALIDATION DES DEUX CYCLES ET LES JURYS D'EXAMEN (Article 26)
Titre XII : LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE (Article 27)
Titre XIII : LES DISPENSES (Article 28)
Titre XIV : LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU (Article 29)
Titre XV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 30 à 33)
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe (Articles 1er à 6)
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Article 9
Version en vigueur depuis le 28/10/2023Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023
Dans le cadre des épreuves relatives aux unités de formation du présent arrêté, des commissions d'évaluation sont constituées par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne.