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Titre Ier : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION (Articles 1 à 4)
Titre II : CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE L'INSTALLATION (Articles 5 à 16)
Chapitre Ier : Localisation de l'installation et maîtrise foncière (Articles 5 à 7)
Chapitre II : Exigences relatives à l'étanchéité, au drainage et à la stabilité (Articles 8 à 10)
Chapitre III : Exigences relatives à la collecte et au traitement des lixiviats, rejets gazeux, eaux de ruissellement et surveillance des eaux souterraines (Articles 11 à 14)
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 15 à 16)
Titre III : EXPLOITATION DE L'INSTALLATION (Articles 17 à 33 bis)
Chapitre Ier : Etat initial (Article 17)
Chapitre II : Contrôles préalables à la mise en service des équipements (Articles 18 à 20)
Chapitre III : Contrôles périodiques en cours d'exploitation (Articles 21 à 26)
Chapitre IV : Admission des déchets (Articles 27 à 32)
Chapitre V : Conduite d'exploitation (Articles 33 à 33 bis)
Titre IV : FIN D'EXPLOITATION (Articles 34 à 38)
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CASIERS (Articles 39 à 62)
Chapitre Ier : Dispositions spécifiques aux casiers dédiés aux déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante (Articles 39 à 45)
Chapitre II : Dispositions spécifiques aux casiers mono-déchets autres que ceux visés au chapitre Ier de ce présent titre (Articles 46 à 50)
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux déchets de plâtre (Article 51)
Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux casiers exploités en mode bioréacteur (Articles 52 à 55)
Chapitre V : Dispositions spécifiques aux installations recevant des déchets à radioactivité naturelle renforcée (Articles 56 à 62)
Titre VI : MODALITÉS D'APPLICATION (Articles 63 à 64)
Titre VII : MISES À JOUR RÉGLEMENTAIRES (Articles 65 à 66)
Titre VIII : EXÉCUTION (Articles 67 à 68)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe IV)
Article 55
Version en vigueur depuis le 28/10/2023Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023
Tout casier exploité en mode bioréacteur est équipé d'une couverture intermédiaire d'une épaisseur minimale de 0,5 mètre et d'une perméabilité inférieure à 5.10-9 m/s au plus tard six mois après la fin d'exploitation de la zone exploitée en mode bioréacteur. Dans le cas des casiers exploités en mode bioréacteur, cette couverture peut constituer la couche d'étanchéité mentionnée à l'article 35.