Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux

En vigueur depuis le 28/10/2023En vigueur depuis le 28 octobre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 octobre 2023

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Article 54

Version en vigueur depuis le 28/10/2023Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023

Modifié par Arrêté du 7 août 2023 - art. 22

I. - L'exploitant d'une installation gérée en mode bioréacteur tient à jour un registre sur lequel il reporte de manière hebdomadaire, outre les informations précisées à l'article 22, les volumes de lixiviats réinjectés dans le massif de déchets et un suivi des déchets réceptionnés dans le casier afin d'évaluer l'état hydrique du casier.

II. - Lorsqu'un casier est exploité en mode bioréacteur, la composition physico-chimique des lixiviats réinjectés est contrôlée tous les trois mois. Dans ce cadre, les paramètres suivants sont analysés : pH, DCO, DBO5, MES, COT, hydrocarbures totaux, chlorure, sulfate, ammonium, phosphore total, métaux totaux (Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn), N total, CN libres et phénols.