Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux

En vigueur depuis le 28/10/2023En vigueur depuis le 28 octobre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 octobre 2023

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Article 17

Version en vigueur depuis le 28/10/2023Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023

Modifié par Arrêté du 7 août 2023 - art. 8

Avant la mise en service des installations, l'exploitant réalise une analyse de la qualité des eaux souterraines. Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé auprès du ministère chargé de l'environnement. Ce laboratoire est indépendant de l'exploitant.

Cette analyse porte sur les paramètres définis ci-après :

- paramètres physico-chimiques : pH, potentiel d'oxydoréduction, conductivité, métaux totaux (Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn), NO2-, NO3-, NH4+, SO42-, NTK, Cl-, PO43-, K+, Ca2+, Mg2+, DCO, MES, COT, AOX, PCB, HAP, BTEX ;

- paramètres biologiques : DBO5 ;

- paramètres bactériologiques : Escherichia coli, bactéries coliformes, entérocoques, salmonelles ;

- autres paramètres : hauteur d'eau.

Les résultats d'analyse sont transmis à l'inspection des installations classées, au plus tard trois mois après la réalisation des prélèvements, et sont accompagnés des commentaires de l'exploitant.

L'exploitant de toute installation recevant des déchets biodégradables procède avant la première réception de déchets à une mesure de la qualité de l'air au droit du site. Le programme de mesures ainsi que les méthodes de mesures retenues sont spécifiées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Un relevé topographique de la zone à exploiter et un plan d'exploitation sont réalisés préalablement à la première réception de déchets.