Les fabriques d'églises instituées par l'article 76 de la loi du 18 germinal an X susvisée sont des établissements publics chargés d'administrer les paroisses dans les conditions prévues par le présent décret et par un règlement intérieur, dit “ règlement épiscopal des fabriques ”, établi par l'évêque et approuvé par arrêté du ou des préfets de département territorialement compétents.
Les annexes, qui n'ont pas la personnalité juridique, peuvent être dotées par l'évêque d'un conseil de gestion dont les comptes sont annexés aux comptes de la fabrique et présentés séparément.