Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées

JORF n°0123 du 30 mai 2010

En vigueur depuis le 26/10/2023En vigueur depuis le 26 octobre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article 7

Version en vigueur depuis le 26/10/2023Version en vigueur depuis le 26 octobre 2023

Modifié par Décret n°2023-979 du 23 octobre 2023 - art. 7

I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu'à l'aboutissement de la recherche ou l'extinction du motif de l'inscription.

II. - A l'issue du délai fixé au I, les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont conservées pendant une durée de six mois et accessibles uniquement aux personnels chargés de la création et de la gestion des fiches mentionnés à l'article 4.

III. - A l'issue du délai fixé au II, les données à caractère personnel et informations relatives sont archivées pendant une durée de six ans. Elles sont uniquement accessibles aux personnels de la police nationale et aux personnels de la gendarmerie nationale chargés de l'administration du fichier des personnes recherchées.

IV. - La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier ou, le cas échéant, du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, par les services ayant procédé à l'enregistrement des données en application des dispositions de l'article 4. Des vérifications périodiques sont mises en œuvre afin de garantir la fiabilité des données.