Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées

JORF n°0123 du 30 mai 2010

En vigueur depuis le 26/10/2023En vigueur depuis le 26 octobre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article 4

Version en vigueur depuis le 26/10/2023Version en vigueur depuis le 26 octobre 2023

Modifié par Décret n°2023-979 du 23 octobre 2023 - art. 5

I. ― L'inscription des personnes mentionnées aux I, II, III et V de l'article 2 est effectuée par les agents des services de la police nationale et les personnels des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par les autorités mentionnées, respectivement, au 1° et au 2° du I de l'article 5.

II. - L'inscription des personnes mentionnées au IV de l'article 2 est effectuée, dans le cadre de leurs attributions respectives, par les agents mentionnés au 4° du I de l'article 5, désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet.

En cas de circonstances particulières et sur demande des autorités administratives compétentes, l'inscription peut être effectuée par les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale.