Article 1
Version en vigueur depuis le 26 octobre 2023
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "fichier des personnes recherchées".
Ce traitement a pour finalité de faciliter les recherches, les surveillances et les contrôles effectués dans le cadre des missions de police judiciaire et de police administrative.
Ce traitement peut faire l'objet d'une consultation lors de la réalisation des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense ou lors de l'instruction des demandes relatives à l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyage, aux visas et aux autorisations de voyage, à l'acquisition de la nationalité française, aux armes, aux munitions, aux explosifs et aux permis de conduire.