Demande d'agrément de prototype.
La demande de réception d'un type de véhicules transformés avec un dispositif de conversion électrique, dite " agrément de prototype ", est soumise par le fabricant à l'autorité selon les modalités de l'article 12 ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
Par dérogation, la notice descriptive ou la fiche de renseignements et le procès-verbal de réception du véhicule non transformé pourront être substitués par les données techniques fournies, lorsque cela est possible, par l'un des services techniques mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 2021, ou un Etat membre de l'Union européenne (pour les véhicules réceptionnés par un autre Etat de l'UE).
Pour chaque type de transformation pour lequel l'agrément de prototype est demandé, la demande de réception est accompagnée des documents mentionnés à l'article 12 ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ainsi que de la liste des installateurs habilités à effectuer la transformation, et de la procédure d'habilitation des installateurs en double exemplaire.
La demande de réception est aussi accompagnée du modèle de la plaque de transformation apposée sur le véhicule transformé.
La plaque de transformation, fixée à proximité de la plaque du constructeur, a le format de la plaque du constructeur et comporte les indications suivantes (dans l'ordre) : nom du fabricant, n° vin du véhicule, n° de réception de l'agrément de prototype, motif : conversion de la motorisation en électrique.
Les justificatifs réglementaires sont constitués par les rapports d'essais réalisés conformément aux prescriptions du présent arrêté par l'un des services techniques désignés mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 2021 ou, s'agissant des justificatifs visés au point 4 de l'annexe III du présent arrêté, d'une fiche de communication d'un pays signataire des règlements CEE-ONU n° 10 et 100 susvisés, ou tout autre règlement CEE-ONU nécessaire.
Par dérogation et sous réserve d'acceptation par l'autorité d'homologation, un procès-verbal établi par le fabricant du dispositif de conversion électrique peut être accepté pour les actes réglementaires suivants (si concernés) :
Les masses et dimensions, la détermination de la puissance, la sécurité électrique (si le système n'est pas classé comme haute tension), l'identification des témoins et commandes, le dégivrage/ désembuage, les systèmes de chauffage, l'installation éclairage, les champs de retrovision.