Code des assurances

En vigueur depuis le 24/10/2024En vigueur depuis le 24 octobre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L132-27-5

Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024

Création LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 35 (V)

Lorsque le mandataire est un intermédiaire d'assurance, il souscrit un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de l'engagement de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance, par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte duquel il agit ou par lequel il est mandaté ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l'entière responsabilité des actes du mandataire.


Conformément au V de l’article 35 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de ladite loi, à savoir le 24 octobre 2024.