Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1192

Version en vigueur depuis le 05/10/2023Version en vigueur depuis le 05 octobre 2023

Modifié par Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023 - art. 2

L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.

Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement, à moins qu'ils l'aient eux-mêmes formé, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 375-1 du code civil. Il les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret.