Arrêté du 22 mars 2018 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations de l'Etat pris en application des articles 51, 52, 150 et 164 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0079 du 5 avril 2018

En vigueur depuis le 29/09/2023En vigueur depuis le 29 septembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 septembre 2023

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Article 11

Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

Modifié par Arrêté du 14 septembre 2023 - art. 3

Les pièces justificatives des opérations de l'Etat dématérialisées dans les conditions prévues au titre premier sont conservées par la direction générale des finances publiques. Elles sont mises à la disposition de la Cour des comptes selon les modalités définies à l'article 5.
Les pièces justificatives qui ont fait l'objet d'une dématérialisation duplicative ont valeur probante.
La conservation du document original est assurée par l'ordonnateur ou le comptable public à l'origine de la dématérialisation duplicative. Elle peut également être confiée à un tiers dans les conditions définies par le directeur général des finances publiques et le directeur de l'Agence pour l'informatique financière de l'Etat.
Lorsqu'une copie numérique fiable a été réalisée, les documents originaux peuvent faire l'objet d'une destruction anticipée dans les conditions prévues à l'article R. 212-14 du code du patrimoine.