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TITRE I : ORGANISATION DE L'ORDRE DES ARCHITECTES (Articles 1 à 40)
TITRE II : DISCIPLINE (Articles 41 à 59)
CHAPITRE Ier : Fonctionnement des chambres régionales de discipline. (Articles 42 à 51)
CHAPITRE II : Fonctionnement de la chambre nationale de discipline. (Articles 52 à 56)
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
ABROGÉ
Article 60ABROGÉ
Article 61
CHAPITRE III : Exécution des sanctions disciplinaires. (Articles 57 à 59)
- Article 57
- Article 58
- Article 59
ABROGÉ
Article 62ABROGÉ
Article 63ABROGÉ
Article 64ABROGÉ
Article 65
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 66 à 67)
- Article 66
ABROGÉ
Article 67- Article 67
ABROGÉ
Article 68ABROGÉ
Article 69
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Article 68)
Article 43
Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023
Les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée qui ont qualité pour engager l'action disciplinaire sont soit le préfet, soit le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional, institué par l'article 39 du présent décret, soit le procureur de la République dans le ressort de laquelle est fixé le siège du conseil régional.