Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2012En vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 441

Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2012Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°99-889 du 21 octobre 1999 - art. 5 () JORF 22 octobre 1999

Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions rejetant les demandes de sursis de versement.

Le recours a un effet suspensif.

La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés.