Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 28/09/2023En vigueur depuis le 28 septembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 219

Version en vigueur depuis le 28/09/2023Version en vigueur depuis le 28 septembre 2023

Modifié par Arrêté du 20 septembre 2023 - art. 1

I.-Par dérogation aux dispositions de l'article 213, le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents peut déléguer sa signature aux agents de cette direction exerçant leurs fonctions au sein du service des impôts des entreprises étrangères, à l'effet de signer les décisions de restitution ou de rejet s'agissant des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

a. dans la limite de 300 000 €, pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques ;

b. dans la limite de 80 000 €, pour les inspecteurs des finances publiques ;

c. dans la limite de 30 000 €, pour les agents de catégorie B ;

d. dans la limite de 5 000 €, pour les agents de catégorie C.

II.-Par dérogation aux dispositions de l'article 213, le directeur mentionné au I peut déléguer sa signature aux agents de cette direction exerçant leurs fonctions au sein du service des impôts des particuliers non-résidents, à l'effet de signer les décisions de dégrèvement ou de rejet relatives au sursis de paiement prévu à l'article 167 bis du code général des impôts :

a. Dans la limite de 300 000 €, pour le responsable du service et ses adjoints ;

b. Dans la limite de 80 000 €, pour les autres agents de catégorie A ;

c. Dans la limite de 30 000 €, pour les agents de catégorie B ;

d. Dans la limite de 5 000 €, pour les agents de catégorie C.