Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 411-2.02

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Arrêté du 30 août 2023 - art. 5

Agréments, contrôles et épreuves des citernes et des CGEM

1. Les certificats d'agrément de type des citernes mobiles prévus aux paragraphes 6.7.2.18, 6.7.3.14, 6.7.4.13 et 6.10.2.6 du code IMDG et des CGEM prévus au paragraphe 6.7.5.11 du code IMDG sont délivrés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.

2. Les certificats d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle des citernes mobiles, des CGEM et des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux longs prévus à l'article 411-6.06 sont délivrés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06. Les inspections et épreuves des citernes mobiles prévues aux paragraphes 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 et 6.10.2.8 du code IMDG et des CGEM prévus au paragraphe 6.7.5.12 du code IMDG sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article 411-6.09.

3. Les certificats de conformité des citernes de type OMI 4, 6, 8 ou 9 prévus aux paragraphes 6.8.3.1.3.2, 6.8.3.2.3.2, 6.8.3.3.3.2 et 6.8.3.4.3.2 du code IMDG sont délivrés par un organisme agréé selon la procédure mentionnée à l'article 411-2.06.

4. Les inspections et épreuves des véhicules-citernes routiers des type OMI 4, 6 et 8 et des véhicules routiers à éléments à gaz du type OMI 9 sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l'article 411-6.09.


Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 30 août 2023 (NOR : TREP2322453A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.