Loi n° 55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les articles 340, 341 et 342 du code civil relatifs à la reconnaissance des enfants naturels et instituant un article 342 « bis » du même code (1)

En vigueur depuis le 17/07/1955En vigueur depuis le 17 juillet 1955

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 1955

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Article 3

Version en vigueur depuis le 17/07/1955Version en vigueur depuis le 17 juillet 1955

L’article 342 du code civil est complété par les dispositions suivantes :

Les enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin peuvent néanmoins réclamer des aliments sans que l’action ait pour effet de proclamer l’existence d’un lien de filiation dont l’établissement demeure prohibé.

L’action pourra être intentée pendant toute la minorité de l’enfant et, si elle n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant toute l’année qui suivra sa majorité.

La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le jugement est rendu en audience publique.