Le candidat en situation professionnelle a des prérogatives d'encadrement et d'enseignement des activités de randonnée subaquatique et de plongée subaquatique jusqu'à une profondeur de 40 mètres sous l'autorité d'un tuteur qualifié conformément au point c de l'article 8.
Conformément au I de l'article 13 de l'arrêté du 31 juillet 2023 (NOR : SPOV2321634A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er novembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II dudit article 13.