Arrêté du 15 juin 2017 portant création de la mention « activités de plongée subaquatique » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

JORF n°0151 du 29 juin 2017

En vigueur depuis le 01/11/2023En vigueur depuis le 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2023

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

Modifié par Arrêté du 31 juillet 2023 - art. 4

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés au contexte et à la pratique des activités de plongée subaquatique ;

- être capable d'anticiper et prévenir les risques potentiels pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident pour secourir un plongeur, jusqu'à une profondeur de 40 mètres ;

- être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en sécurité dans l'espace des 0-20 mètres.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen des deux épreuves suivantes :

1) La conduite d'une séance d'apprentissage permettant de vérifier que le candidat prend en compte dans son action les exigences de sécurité nécessaires dans l'espace 0-20 mètres.

Cette séance est réalisée avec deux évaluateurs maximum jouant le rôle des pratiquants.

L'épreuve se décompose ainsi :

- le candidat bénéficie de trente minutes de préparation après tirage au sort d'un thème faisant référence à un acte d'enseignement dans la zone des 0-20 mètres pour deux pratiquants maximum ;

- il dispose ensuite d'un temps maximum de quarante minutes pour présenter son briefing à son ou à ses pratiquants ; réaliser sa prestation pratique en surface et ou en immersion, puis débriefer son ou ses pratiquants.

L'épreuve est suivie d'un entretien de trente minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires dont notamment l'organisation, l'exploration, l'enseignement, la réglementation et les secours.

2) Une séance nécessitant une intervention sur un plongeur en difficulté en situation d'urgence dans l'espace 20-40 mètres. Un des évaluateurs joue le rôle du plongeur en difficulté.

Le départ s'effectue à cent mètres maximum du bateau ou d'un point fixe dans l'espace 20-40 mètres. Les équipements ou moyens techniques permettant de remonter en sécurité le plongeur en difficulté sont laissés au choix du candidat. Arrivé en surface, le candidat alerte la surveillance. Il ramène en sécurité le plongeur en difficulté jusqu'à l'arrêt de l'épreuve par les évaluateurs.


Conformément au I de l'article 13 de l'arrêté du 31 juillet 2023 (NOR : SPOV2321634A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er novembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II dudit article 13.