Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

En vigueur du 01/02/2025 au 01/10/2025En vigueur du 01 février 2025 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2026

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Article 3-1

Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 13

Le contrat de projet doit comporter, outre les mentions prévues à l'article 3, les clauses suivantes :

1° La description du projet ou de l'opération et sa durée prévisible ;

2° La définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu ;

3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ;

4° Le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ;

5° Les procédures et garanties s'appliquant en fin du contrat, y compris en matière de licenciement et de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 38-2 ;

6° Le droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat dans les conditions prévues à l'article 46.

L'autorité territoriale procède à la communication des informations mentionnées à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-10 du même code.