Décret n°2002-324 du 6 mars 2002 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et relatif au financement de la formation professionnelle des avocats

En vigueur depuis le 01/05/2024En vigueur depuis le 01 mai 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2024

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024

Modifié par Décret n°2023-831 du 28 août 2023 - art. 3

Pour la fixation, au titre de l'année suivante, de la contribution de la profession, chaque centre régional de formation professionnelle communique au Conseil national des barreaux :

1° Avant le 31 mai, le budget de l'année en cours ;

2° Avant le 30 septembre, le budget de l'année en cours actualisé et une situation comptable arrêtés au 30 juin ;

3° Avant le 30 septembre, une estimation pour l'année suivante du nombre prévisible des bénéficiaires de la formation et du montant prévisible des droits d'inscription.

Avant le 30 août, chaque ordre soumet au Conseil national des barreaux ses engagements de dépenses, en nature et en montant, au titre de l'année suivante au profit du centre de formation correspondant à son ressort territorial et le montant des dépenses supportées au titre de l'année précédente.

Le Conseil national des barreaux détermine, avant le 30 novembre, la participation de chaque ordre au titre de l'année suivante et les modalités selon lesquelles il s'en acquitte. Il fixe le montant des dépenses directement nécessaires à la formation comprises dans cette participation et qui pourront être engagées au profit du centre de formation pour venir en déduction. Sa décision, qui comporte également l'indication chiffrée des besoins de financement de chaque centre de formation et de l'évolution prévisible du nombre de bénéficiaires de la formation, est notifiée selon les modalités prévues à l'article 5.

Chaque ordre s'acquitte de sa participation selon les modalités prévues par le Conseil national des barreaux et au plus tard le 30 septembre de l'année en cours. Lorsque l'ordre n'a pas effectivement engagé tout ou partie des dépenses fixées par le Conseil national des barreaux pour venir en déduction de sa participation, il s'en acquitte par le paiement, avant le 30 mars de l'année suivante, de la somme correspondante.


Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-831 du 28 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.