Arrêté du 26 novembre 1997 portant création du certificat de spécialisation « accueil dans les transports »

JORF n°282 du 5 décembre 1997

En vigueur depuis le 06/12/1997En vigueur depuis le 06 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 août 2023

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Article 8

Version en vigueur depuis le 06/12/1997Version en vigueur depuis le 06 décembre 1997

Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :

Allemand, amharique, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).

Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.